M-9, r. 12.2.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien

Texte complet
6. Une personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par l’assistant technique en pharmacie, le technicien en pharmacie et la personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie (chapitre P-10, r. 3.01) peut exercer les activités professionnelles prévues au présent règlement si elle les exerce sous la surveillance constante d’un pharmacien qui en est responsable et qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 1400-2020, a. 6; D. 1323-2022, a. 1.
6. Une personne visée à l’article 1 du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des pharmaciens (chapitre P-10, r. 3) peut exercer les activités professionnelles prévues à la section II si elle les exerce sous la supervision d’un pharmacien et que leur exercice est requis aux fins de compléter un programme d’études, un stage ou une formation.
D. 1400-2020, a. 6.
En vig.: 2021-01-25
6. Une personne visée à l’article 1 du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des pharmaciens (chapitre P-10, r. 3) peut exercer les activités professionnelles prévues à la section II si elle les exerce sous la supervision d’un pharmacien et que leur exercice est requis aux fins de compléter un programme d’études, un stage ou une formation.
D. 1400-2020, a. 6.